Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473411.20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301404 du 31 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 avril, 4 et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Haute-Garonne, résultant de ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'une carte consulaire n'est pas un document authentique de nature à justifier la nationalité de son titulaire, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473411.20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel