Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473422.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F E épouse A et Mme I H veuve E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a accordé à M. et Mme C et B J un permis de construire une maison d'habitation après démolition partielle d'un hangar. Par une ordonnance n° 2301276 du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch, de M. G et de Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat des consorts E ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, le 21 décembre 2022, le maire de La Teste-de-Buch a délivré à M. et Mme J un permis de démolir partiellement un hangar et de construire un bâtiment à usage d'habitation. Les consorts E se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch applicables en zone UB que les constructions situées en deuxième rideau, soit au-delà d'une bande de 22 mètres par rapport aux voies, doivent en principe être édifiées en ordre discontinu et à une distance minimale de 4 mètres de toutes les limites séparatives. En jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les exigences de cet article dans sa partie implantée à plus de 22 mètres de la voie, laquelle borde le terrain d'assiette, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. 3. Il suit de là que les requérantes sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 6. En l'espèce, la commune de La Teste-de-Buch fait valoir que les requérantes n'ont présenté leur demande de suspension que le 13 mars 2023 alors que le permis de construire litigieux, délivré le 21 décembre 2022, avait été affiché dès le 4 janvier 2023. Elle ne justifie pas, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas, en l'espèce, regardée comme satisfaite. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 7. Il résulte d'une part, des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch applicable à la zone UB que les constructions situées en deuxième rideau, soit au-delà d'une bande de 22 mètres par rapport aux voies, doivent être édifiées en ordre discontinu et à une distance minimale de 4 mètres de toutes les limites séparatives et, d'autre part, des dispositions de son article 10 applicable à la même zone que pour les constructions implantées au-delà d'une bande de 22 mètres mesurée depuis la voie publique, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 mètres au faîtage. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les exigences des articles 7 et 10 du règlement du plan local d'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 du maire de La Teste-de-Buch doit être suspendue. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme globale de 1 500 euros à la charge de la commune de La Teste-de-Buch et une somme globale de 1 500 euros à la charge de M. et Mme J, à verser aux requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 du maire de La Teste-de-Buch est suspendue. Article 3 : La commune de la Teste-de-Buch, d'une part, M. et Mme J, d'autre part, verseront aux consorts E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F E, première requérante dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la commune de La Teste-de-Buch et à M. et Mme C et B J. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
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TA3317 juin 2025
DTA_2300958_20250617Conseil d'État12 octobre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:473422.20231012
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473422.20231012