Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473427.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22028523 du 25 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 19 juillet 2023, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure faute de l'avoir mis en situation de prendre connaissance des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant régulière la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - d'erreur de droit en jugeant tardif son recours alors qu'il avait respecté le délai imparti à partir de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473427.20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel