Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473428.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une ordonnance du 25 octobre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'Etat à verser une somme à son avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a invoqué trois moyens : méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, dénaturation des pièces du dossier et erreur de droit sur la régularité de la notification de la décision de l'Office, ainsi qu'une erreur de droit sur le respect du délai de recours. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, aucun des moyens soulevés par le demandeur n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22028603 du 25 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 19 juillet 2023, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure faute de l'avoir mise en situation de prendre connaissance des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant régulière la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - d'erreur de droit en jugeant tardif son recours alors qu'elle avait respecté le délai imparti à partir de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473428.20230928
Données disponibles
- Texte intégral