Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473439.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Imetal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de la somme de 1 792 574 euros correspondant à des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2301853 du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Imetal demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la convention signée le 9 septembre 1966 entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Imetal ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2023, présentée par la société Imetal ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Imetal soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - a statué irrégulièrement, faute d'avoir signé la minute ; - l'a insuffisamment motivée, faute d'avoir précisé pourquoi les moyens qu'elle soulevait n'étaient pas, selon lui, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'absence d'établissement stable en France n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que son directeur administratif et financier n'avait pas le pouvoir de l'engager commercialement n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce qu'elle ne réalisait pas en France un cycle commercial complet n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions contestées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Imetal n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Imetal. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473439.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel