Conseil d'État · 8ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473455.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre deux agents de l'administration des finances publiques pour des crimes et délits (concussion, abus manifestes, vol, dol, viol, usure, abus de faiblesse et de confiance, harcèlement, réduction en esclavage) dont il se déclare victime à la suite de l'établissement et du recouvrement d'impôts mis à sa charge, incluant des saisies administratives. Le président de la 6e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 3 janvier 2023 pour incompétence de la juridiction administrative. Le demandeur a ensuite formé un recours devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cette ordonnance et l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 31 août 2022 à son encontre.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi par le demandeur d'une requête enregistrée le 19 avril 2023. Le Conseil d'Etat a examiné les conclusions tendant au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et celles tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur. Il a considéré que les premières ne relevaient manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et que les secondes étaient manifestement irrecevables faute de réclamation préalable conforme aux dispositions du livre des procédures fiscales.
Question juridique
La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître d'une plainte avec constitution de partie civile visant des agents de l'administration des finances publiques pour des infractions pénales liées à l'établissement et au recouvrement d'impôts, ainsi que pour statuer sur une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur sans réclamation préalable ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre deux agents de l'administration des finances publiques pour des crimes et délits de concussion et abus manifestes, vol, dol, viol, usure, abus de faiblesse et de confiance, harcèlement, réduction en esclavage, dont elle se déclare victime à la suite de l'établissement et du recouvrement d'impôts mis à sa charge et pour lesquels elle a fait l'objet de saisies administratives. Par une ordonnance n° 2207992 du 3 janvier 2023, prise sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6e chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande et d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 31 août 2022 à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les conclusions soumises par Mme A au tribunal administratif tendant au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile contre deux agents de l'administration des finances publiques pour des crimes et délits de concussion et abus manifestes, vol, dol, viol, usure, abus de faiblesse et de confiance, harcèlement, réduction en esclavage, dont elle se déclare victime à raison de l'établissement et du recouvrement d'impositions mises à sa charge ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte que le recours formé contre l'ordonnance du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ne peut qu'être rejeté en application des dispositions combinées du 2° de l'article R. 122-12 et de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 août 2022 : 3. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". Aux termes du 4° de l'article R. 122-12 précité : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Selon l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". A supposer que les écritures de Mme A doivent être lues comme comportant des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 31 août 2022 en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2020 et de cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public établies au titre de l'année 2021, de telles conclusions n'ont pas été précédées de la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées. Ces conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 122-12 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 10 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473455.20231010
Données disponibles
- Texte intégral