Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473456.20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 438492 du 29 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 18DA01773 du 10 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C et le GAEC de la Frête contre le jugement n° 1509522 du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 2015 du préfet du Nord autorisant la société civile d'exploitation agricole (SCEA) B Père et Fille à exploiter 43,7529 hectares de terres sur le territoire des communes de Aibes, Ferrière-la-Petite, Obrechies et Quiévelon (Nord), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Le Conseil d'Etat ayant, par cette même décision, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai, celle-ci a, par un arrêt n° 21DA02971 du 21 février 2023, annulé le jugement susmentionné du 28 juin 2018 et rejeté la demande de M. C et autre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 21 février 2023 de la cour administrative d'appel de Douai ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la SCEA B Père et Fille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C et autre. Vu la note en délibéré ' enregistrée le 30 novembre 2023, présentée par M. C et autre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. C et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le seuil de contrôle de démembrement doive s'appliquer en considération de la surface d'exploitation par nombre d'associés exploitants ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les seuls éléments qu'il relève ne sont pas suffisants, au regard de la situation respective de la SCEA B Père et Fille et du GAEC de la Frête, pour caractériser une méconnaissance de l'orientation du schéma départemental visant à permettre l'installation ou l'agrandissement d'exploitations pour lesquelles la production agricole est le seul revenu et qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que l'impact de la décision en litige sur le nombre d'emplois permanents dans l'entreprise du preneur en place n'a pas été pris en compte ; - d'erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les conditions d'exploitation des terres en cause par Mme B ne sauraient s'opposer à la délivrance d'une autorisation d'exploiter. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, représentant unique désigné pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la SCEA B Père et Fille. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireGE5MBPG6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473456.20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel