Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473467.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Cercier approuvant le plan local d'urbanisme du 4 juillet 2019, en tant que la délibération classe pour partie la parcelle cadastrée section B n° 1756 en zone agricole, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 30 juin 2022. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur par un arrêt du 21 février 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2023. Il a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Cercier approuvant le plan local d'urbanisme du 4 juillet 2019, en tant que la délibération classe pour partie la parcelle cadastrée section B n° 1756 en zone agricole, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1908394 du 30 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22LY02483-22LY02494 du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Cercier, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions présentées en appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes de la commune de Cercier aux fins d'annulation et de sursis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cercier la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, en ce qu'il n'a pas correctement examiné le rapport de cohérence entre le classement litigieux et le projet d'aménagement et de développement durables de la commune ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations s'agissant de l'environnement et de la vocation de la parcelle ; - de dénaturation des pièces du dossier dans l'analyse et la description de l'environnement de la parcelle : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il a jugé que l'information des élus et la procédure de concertation préalable à l'adoption de la délibération étaient suffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Cercier. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473467.20231206
Données disponibles
- Texte intégral