Conseil d'État7ème chambre7ème chambreDésistement
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473477.20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Désistement PAPC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération Montluçon Communauté a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Eiffage Construction Auvergne et Artelia Ville et Transport à lui verser la somme de 1 508 591 euros en indemnisation des malfaçons affectant la station de traitement des eaux usées de la Loue à Montluçon sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement, sur celui de la garantie décennale, outre 43 225,05 euros au titre des dépens. Par un jugement n° 1801317 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00003 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en deuxième lieu, condamné la société Eiffage Construction Auvergne à verser à la communauté d'agglomération Montluçon Communauté la somme de 1 191 991 euros TTC, en troisième lieu, condamné la société Artelia à garantir la société Eiffage Construction Auvergne à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Eiffage Construction Auvergne, en quatrième lieu, mis à la charge de la société Eiffage Construction Auvergne les frais d'expertise, liquidés à la somme de 43 225,05 euros TTC, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Construction demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la communauté d'agglomération. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, la société Eiffage Construction déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la société Eiffage Construction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Construction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Construction. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Montluçon Communauté, à la société Ginger CEBTP et à la société Artelia. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473477
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473477.20230906
Données disponibles
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