Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473479.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 2 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois assortie du sursis. Par une décision du 6 décembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. A formé contre cette décision. Par une décision n° 427355 du 13 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 21 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la plainte formée par le conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes contre M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril et le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce que la chambre disciplinaire, d'une part, n'a pas recherché si les fautes commises par M. A antérieurement à la date de son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étaient pas incompatibles avec son maintien dans l'ordre, d'autre part, a retenu que M. A ne pouvait faire l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits intervenus alors qu'il n'avait pas la qualité de chirurgien-dentiste inscrit au tableau sans avoir pris en considération le fait que l'absence d'inscription au tableau de M. A relevait d'une volonté manifeste de se soustraire aux obligations déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la chambre disciplinaire a estimé, d'une part, qu'il n'était pas soutenu que les manquements reprochés à M. A étaient contraires à l'honneur et à la probité et, d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner M. A alors que certaines publications en ligne ont perduré après l'inscription de ce dernier au tableau et que ses contrats avec le centre de santé Labelia lui confiaient la pleine responsabilité de la gestion de ce centre et notamment de sa politique commerciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Marie-Anne Lévêque La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilXSKA2WPJ
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ECLI:FR:CECHS:2021:427355.20211013Conseil d'État28 décembre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:473479.20231228
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473479.20231228
Données disponibles
- Texte intégral