Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473486.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104037 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE03219 du 21 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 18 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2 Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son ex-conjointe n'était pas de nationalité française ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant que les violences étaient survenues après la cessation de la communauté de vie des conjoints. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 438541-2- 473486-3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473486.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel