Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473524.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Un demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance de rejet d'appel rendue par la cour administrative d'appel de Nancy. Le demandeur contestait deux arrêtés préfectoraux relatifs à l'extension du périmètre d'une communauté d'agglomération. Le Conseil d'Etat a transmis l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté les conclusions du demandeur. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce rejet par ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : une dénaturation des pièces du dossier, une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et une qualification juridique erronée des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens invoqués.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 416005 du 31 juillet 2019, modifiée par une ordonnance du 26 août 2019 du président de la section du contentieux prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Strasbourg les conclusions de la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le préfet de la Moselle a fixé la liste des communes incluses dans le projet d'extension du périmètre du district de l'agglomération messine lors de sa transformation en communauté d'agglomération, ainsi que de l'arrêté du 10 décembre 2001 par lequel ce préfet a étendu ce périmètre et autorisé la transformation du district de l'agglomération messine en communauté d'agglomération. Par un jugement n° 1905896 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces conclusions. Par une ordonnance n° 22NC02039 du 6 février 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A dirigé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy : - a dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre les arrêtés préfectoraux litigieux, qu'il ne produisait aucun document de nature à établir sa qualité de contribuable de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à la date du dépôt de sa demande ; - a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 ; - a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée et a insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre les arrêtés préfectoraux litigieux au motif que ces arrêtés n'ont pas eu pour effet de mettre des dépenses supplémentaires non compensées à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole au titre de l'année 2017. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Eurométropole de Metz. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473524.20231031