Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473535.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 9 mars, 10 avril, 23 juin et 16 octobre 2020 et du 25 février 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Paris a prolongé la décision initiale de suspension de ses fonctions, prise à titre conservatoire à compter du 10 juillet 2018, pour des périodes successives de quatre mois à partir du 10 novembre 2018. Par un jugement nos 2005545, 2006952, 2006953, 2006954, 2006958, 2009624, 2017937 et 2105382 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA03995 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B, annulé les arrêtés des 9 mars et 10 avril 2020, réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que les arrêtés litigieux prononçant la suspension de ses fonctions avaient été pris dans le but exclusif de préserver la sérénité et le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale ; - commis une erreur de droit en ne prononçant pas l'annulation des arrêtés de suspension des 23 juin 2020, 16 octobre 2020 et 25 février 2021 par voie de conséquence de l'annulation par le juge d'appel des arrêtés des 9 mars et 10 avril 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473535.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel