Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473539.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (UPAEL) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 30 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de La Rochelle a résilié, à compter du 1er septembre 2023, la convention par laquelle cette association a donné à bail à la commune, pour une durée de 99 ans, un terrain sis au lieu-dit " Château de Cheusse " à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) et autorisé le maire à entreprendre toute négociation relative aux conditions de résiliation et d'éventuelle indemnisation de l'association. Par une ordonnance n° 2300897 du 7 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association UPAEL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2023, présentée par l'association UPAEL ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association UPAEL soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a : - commis une erreur de droit en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif que sa demande n'était pas fondée, sans rechercher si elle était manifestement infondée ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce que, contrairement à ce que la commune alléguait pour justifier la résiliation unilatérale du bail litigieux, la poursuite de son exécution était économiquement soutenable pour cette dernière ; - méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en se fondant, pour rejeter sa demande, sur ce qu'elle n'avait pas établi que l'activité d'accueil des enfants qu'elle assurait dans les locaux construits par la commune en exécution du bail ne pourrait être exercée par d'autres moyens par celle-ci ou par d'autres opérateurs économiques ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la capacité financière de la commune pour déterminer si le motif financier retenu par cette dernière était susceptible de justifier la résiliation du bail litigieux ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse le moyen tiré de ce que les motifs financiers allégués par la commune ne constituaient pas un motif d'intérêt général de nature à justifier cette résiliation ; - à titre subsidiaire, commis une erreur de droit en jugeant que le motif financier invoqué par la commune était de nature à justifier la résiliation du bail litigieux, alors que les dépenses devant être engagées par celle-ci pour la réhabilitation du centre aéré construit résultaient de ses propres manquements. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association UPAEL n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Copie en sera adressée à la commune de La Rochelle. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473539.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel