Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473556.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler une décision implicite de rejet d'un recours gracieux dirigé contre un arrêté de retrait d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La communauté d'agglomération Cap Excellence a fait appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le demandeur invoquait notamment l'omission de statuer sur une fin de non-recevoir, une erreur de droit sur la recevabilité de l'appel, une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit sur le délai de retrait de l'arrêté. Le Conseil d'État a entendu le rapport du conseiller d'État et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 5 juillet 2019, par lequel il a retiré son arrêté du 19 janvier 2017 portant intégration directe dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ainsi que cet arrêté. Par un jugement n° 1901483 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21BX03323 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de la communauté d'agglomération Cap Excellence, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la communauté d'agglomération Cap Excellence contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a omis de statuer sur la fin de non-recevoir qu'il a soulevée et prise de ce que le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence n'avait pas qualité pour agir en son nom ; - a commis une erreur de droit en faisant droit à l'appel de la communauté d'agglomération Cap Excellence alors que celui-ci était irrecevable, faute d'avoir été introduit par une personne ayant qualité pour agir ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa nomination dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux constituait une nomination pour ordre ; - a, en tout état de cause, à supposer même que l'arrêté du 19 janvier 2017 ait constitué une nomination pour ordre, commis une erreur de droit en jugeant que la communauté d'agglomération pouvait procéder à son retrait plus de deux ans après son édiction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Cap Excellence. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473556.20231031
Données disponibles
- Texte intégral