Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473557.20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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IAFaits
Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 18 juin 2021. Le CHRU a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Toulouse par un arrêt du 23 février 2023.
Procédure
Le CHRU a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu le rapport et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du CHRU.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi du CHRU de Nîmes tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, au motif que cette dernière aurait insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit ou inexactement qualifié ou dénaturé les faits en jugeant que le CHRU ne pouvait être regardé comme un établissement d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation organisant une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme au nom de l'Etat ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nîmes a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution partielle, à hauteur respectivement de 4 001 294 euros, 3 983 156 euros et 4 056 124 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 1902156 du 18 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL02657 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le CHRU de Nîmes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHRU de Nîmes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat du CHRU de Nîmes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le CHRU de Nîmes soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il ne pouvait être regardé, au sens et pour l'application du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, comme un établissement d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation organisant une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CHRU de Nîmes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Nîmes. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473557.20231207
Données disponibles
- Texte intégral