Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473564.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1804998 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20VE02134 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme C ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023, présentée par M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit au regard de la directive du 19 octobre 2009 relative aux fusions en jugeant qu'elle ne comportait aucune disposition relative aux modalités d'imposition des plus-values résultant d'opérations d'échange ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'application de cette directive ne pouvait entraîner aucune différence de traitement à leur préjudice ; - a méconnu les dispositions de la même directive en jugeant que la condition posée au f du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, relatives à la nature de l'activité de la société dont les titres sont cédés, ne créaient pas de traitement fiscal différent entre la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange et celle qui aurait été réalisée lors de la cession des titres détenus avant l'opération d'échange, mais exigeaient seulement le respect d'une même condition tenant à la nature de l'activité de la société dont les titres sont cédés, applicable à toutes les opérations d'échange de titres équivalentes entrant ou non dans le champ matériel et territorial de la directive, que cette cession soit antérieure ou postérieure à l'échange ; - a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel en jugeant que le respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne constituait un objectif d'intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations au demeurant comparables, selon qu'elles étaient ou non régies par la directive du 19 octobre 2009 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel en jugeant que les dispositions en litige de l'article 150-0 D du code général des impôts ne leur étaient pas contraires ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient se prévaloir, s'agissant d'une situation régie par le droit interne, des stipulations de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a commis une erreur de droit au regard des mêmes stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en jugeant, d'une part, que la société Beg Tanguy dont ils avaient reçu les titres ne remplissait pas la condition tenant à la nature de l'activité prévue à l'article 150-0 D du code général des impôts et, d'autre part, que la clarté des dispositions de cet article ne permettait pas de les interpréter contrairement à leur lettre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473564.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel