Conseil d'État6ème chambre6ème chambreRejet
Conseil d'État · 6ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473590.20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2305876/12-1 du 18 avril 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 mars 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre d'ordonnancement du 22 décembre 1981 du ministre délégué chargé du budget procédant à l'allocation de l'intégralité de ses traitements auxquels il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été révoqué de la magistrature le 8 janvier 1981 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le rétablir dans ses droits statutaires ; 3°) sollicite une médiation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas reçu notification de la décision contestée. Si, par suite, les délais de recours contre cette décision ne peuvent lui être opposés, le recours de M. A n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris que le 18 mars 2023, soit plus de trente et un ans après l'édiction de la décision contestée. Dès lors, le requérant n'a pas saisi la juridiction dans le délai raisonnable durant lequel il pouvait exercer un recours. Ainsi, sa demande doit être regardée comme tardive et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 1er juin 2023 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473590.20230601
Données disponibles
- Texte intégral