Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473596.20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Bordeaux à la contrainte émise par Pôle emploi à son encontre le 29 septembre 2021 aux fins de recouvrement d'une somme de 27 857,46 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2020 et a demandé à être déchargé de cette somme. Par un jugement n° 2105551 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23BX00837 du 24 avril 2023, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 avril 2023, notifié le 13 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 28 avril 2023, notifié le 13 mai suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473596.20230627
Données disponibles
- Texte intégral