Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473598.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Jeanne a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1924004 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06048 du 22 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association Jeanne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Jeanne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association Jeanne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Jeanne soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le montant de 8 917 081 euros au titre des " autres recettes " figurant dans son compte de campagne au titre de l'exercice 2012, publié au Journal officiel le 22 janvier 2014, suffisait à constituer un indice sérieux du fait qu'elle se livrait à l'exercice d'activités lucratives permettant d'engager une vérification de comptabilité en application de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le seul montant des recettes figurant dans son compte de campagne pour estimer qu'il constituait un indice sérieux du fait qu'elle se livrait à l'exercice d'activités lucratives permettant d'engager une vérification de comptabilité, sans prendre en compte ses charges et sa situation déficitaire ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, considérer que sa gestion n'était pas désintéressée, sans rechercher si les critères déterminants pour établir une communauté d'intérêt avec la société Riwal étaient remplis ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait pu, à bon droit, considérer que sa gestion n'était pas désintéressée alors qu'elle avait enregistré une perte de 103 147 euros et qu'elle avait refacturé à l'euro près aux candidats du Front National les kits de campagne électorale fournis par la société Riwal ; - a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que sa gestion était désintéressée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Jeanne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Jeanne. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473598.20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel