Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473600.20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eiffage Energie Thermie Méditerranée et sa sous-traitante, la société Isolis, ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement les sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Dumez Côte d'Azur et Fayat Bâtiment à leur verser les sommes de 91 671,89 et de 232 945,84 euros en réparation du préjudice résultant des dommages causés aux ouvrages qu'elles ont construits par des infiltrations survenues sous étanchéité provisoire. Par un jugement n° 1704735 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a notamment, d'une part, condamné la société Ingérop Conseil et Ingénierie à verser la somme de 55 003,14 euros à la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée et la somme de 139 767,50 euros à la société Isolis et, d'autre part, condamné les sociétés Dumez Côte d'Azur et Fayat Bâtiment à verser la somme de 36 668,75 euros à la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée et la somme de 93 178,34 euros à la société Isolis. Par un arrêt n°s 21MA02717, 21MA02801, 21MA03316 du 27 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Dumez Côte d'Azur et Fayat Bâtiment, notamment annulé ce jugement en tant que ces sociétés avaient été condamnées à verser les sommes précitées à la société Isolis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Isolis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels des sociétés Ingérop Conseil et Ingénierie, Dumez Côte d'Azur et Fayat Bâtiment. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Isolis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Isolis soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la demande de la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée enregistrée le 17 décembre 2012, tendant à ce que la mission de l'expert, nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par ordonnance du 22 novembre 2012, soit étendue à l'examen des dégradations portées aux ouvrages qu'elle a réalisés, ne concernait pas les dommages causés par les défauts affectant les dispositifs d'étanchéité provisoire ; - commis une erreur de droit en jugeant que le mémoire en intervention volontaire qu'elle a présenté devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 9 janvier 2013 n'a pu interrompre le délai de prescription de l'action en réparation des désordres imputables au défaut du complexe d'étanchéité provisoire ayant affecté les ouvrages qu'elle a réalisés ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ces faits en jugeant qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise ou des autres pièces du dossier que les désordres en cause étaient imputables à des fautes commises par les sociétés Dumez Côte d'Azur et Fayat Bâtiment. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Isolis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Isolis. Copie en sera adressée à la société Ingérop Conseil et Ingénierie, à la société Dumez Côte d'Azur, à la société Fayat Bâtiment, à la société Eiffage Energie Système - Clévia Méditerranée, venant aux droits de la société Eiffage Energie Thermie Méditerranée, à la société Egis Bâtiments Management, à la société Reichen et Robert et Associés Architectes Urbanistes et à la société Carta Associés.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473600.20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel