Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473610.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler les décisions des 22 octobre 2019 et 30 janvier 2020 par lesquelles le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté ses demandes tendant à sa mise à la retraite pour invalidité et au bénéfice d'une pension de retraite d'invalidité et, d'autre part, de condamner la CNRACL à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 2000577 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé les décisions des 22 octobre 2019 et 30 janvier 2020 du directeur de la CNRACL en tant qu'elles ont refusé d'admettre Mme A à la retraite pour invalidité et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance n° 21NC02304 du 25 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 12 août 2021 au greffe de cette cour par lequel Mme A demande d'annuler partiellement ce jugement. Par un courrier du 27 avril 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Besançon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 27 avril 2023, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473610
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473610.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel