Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473631.20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Nature Environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le refus implicite né du silence gardé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine sur sa demande de communication d'informations relatives à l'environnement et de lui enjoindre de lui communiquer ces informations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2102329 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée et a enjoint à l'Etat de procéder à la communication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, des documents manquants prévus au c) du 4° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement, établis pour les bassins gérés par les organismes uniques de gestion collective EPMP, Cogest'eau, Dordogne et Saintonge, tenant lieu de comparatifs pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement pour les années 2016 à 2019. 1° Sous le n° 473631, par un pourvoi enregistré le 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de constater le non-lieu à statuer à l'égard des documents déjà communiqués et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de l'association Nature Environnement 17. 2° Sous le n° 475066, par une requête enregistrée le 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement dont il demande l'annulation sous le n° 473631. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2022 et sa requête tendant au sursis à l'exécution de ce jugement présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que le tribunal administratif de Bordeaux l'a entaché : - d'erreur de droit en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur les documents déjà communiqués à l'association requérante ; - d'erreur de droit en se fondant uniquement sur l'absence de risque d'atteinte à la sécurité des irrigants pour estimer que la communication des informations relatives à leurs besoins de prélèvement en eau, aux volumes qui leur sont alloués et aux prélèvements qu'ils opèrent ne comporterait ni appréciation, ni jugement de valeur sur leur comportement et ne leur porterait pas préjudice au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant que le contexte local de tension entre les opposants à la constitution de réserves d'eau de substitution et les irrigants n'est pas de nature à lui seul à justifier l'occultation des mentions permettant d'identifier ces derniers. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à l'association Nature Environnement 17. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 août 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang,475066
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473631.20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel