Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473649.20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Barca Investissements a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception du 23 mars 2015, d'un montant de 21 136 euros, afférent à la redevance d'archéologie préventive, et les titres de perception du même jour et du 30 juillet 2015, de 615 892 et 345 857 euros, afférents à la taxe d'aménagement, émis à son encontre par suite de l'autorisation qui lui a été délivrée de construire un ensemble de logements sur le territoire de la commune de Ballancourt-sur-Essonne, ainsi que la décision de la direction départementale des territoires de l'Essonne du 25 octobre 2017 rejetant sa réclamation préalable, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 1709048 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation des titres de perception émis le 23 mars 2015 en tant que leurs bases reposaient sur une surface taxable supérieure à 8 326 m², déchargé la société Barca Investissements des sommes correspondantes, annulé la décision du 25 octobre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une décision n° 439700 du 6 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur la part communale de la taxe d'aménagement et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à ce tribunal. La société Barca Investissements a par ailleurs demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler les mises en demeure émises par la direction départementale des territoires de l'Essonne le 19 février 2020, tendant au paiement des sommes de 240 265 euros et de 236 668 euros réclamées en paiement des sommes restant dues en application des titres de perception émis respectivement les 23 mars et 30 juillet 2015, ainsi que la décision du 26 juin 2020 par laquelle la direction départementale des territoires de l'Essonne a rejeté sa réclamation préalable, et, d'autre part, d'enjoindre à cette direction de procéder à la restitution des sommes déjà versées et d'émettre un titre de perception correspondant à la surface taxable définitive de 7 692 m², dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement nos 2005346, 2110571 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles, statuant sur ces dernières demandes et sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté les différentes demandes de la société Barca Investissements. Par une ordonnance n° 23VE00237 du 27 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Barca Investissements contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Barca Investissements demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Barca Investissements ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2023, présentée par la société Barca Investissements ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Barca Investissements soutient que le tribunal administratif de Versailles : - s'est mépris sur la portée de ses écritures en relevant qu'elle soutenait sans le démontrer que la plupart des travaux de voirie mentionnés dans la délibération du 23 novembre 2011 fixant à 20 % le taux de la part communale de la taxe d'aménagement dans le secteur en litige étaient déjà en cours de réalisation à la date du dépôt de son permis de construire, alors qu'elle indiquait que les travaux de voirie étaient déjà réalisés à la date de cette délibération, et a inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il appartenait à la commune d'apporter la preuve de la date de réalisation de ces travaux ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les travaux de révélation du ru de l'Aunette devait être regardés comme procédant de la création d'équipements publics au sens des dispositions de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi que les équipements prévus et listés par la délibération du 23 novembre 2011 excèderaient les besoins du seul secteur sur lequel le taux de la part communale de la taxe d'aménagement était fixé à 20 % ; - a omis de répondre, en se bornant à indiquer qu'il ne résultait pas de l'instruction que la fixation d'un taux majoré de la taxe d'aménagement " aurait mis à la charge du constructeur un coût non proportionnel ni non nécessaire aux besoins des nouveaux résidents ", au moyen tiré de ce que les équipements en cause avaient été déjà partiellement financés par des subventions de l'Etat et de la région. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Barca Investissements est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Barca Investissements. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État6 décembre 2021
ECLI:FR:CECHR:2021:439700.20211206Conseil d'État7 décembre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:473649.20231207
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473649.20231207
Données disponibles
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