Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473658.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler plusieurs décisions administratives relatives à son droit au revenu de solidarité active (RSA) : une décision de révision de son droit au RSA depuis juin 2017, une décision de mise à sa charge d'un indu de RSA d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, une décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire et une nouvelle demande d'ouverture de droits au RSA. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 25 novembre 2020. Le Conseil d'État a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif d'Orléans, qui a à nouveau rejeté la demande par un jugement du 23 novembre 2022. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'État a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 novembre 2022 et à la réformation de sa situation au regard du revenu de solidarité active, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a révisé son droit au revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2017, la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, ainsi que la décision du 18 octobre 2019 du président du conseil départemental rejetant, d'une part, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre cette décision et, d'autre part, sa nouvelle demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active, enfin, d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réétudier sa situation à compter de juin 2017. Par un jugement n° 1904544 du 25 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par une décision n° 453176 du 26 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement n° 2201646 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réétudier sa situation à compter de juin 2017 et de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de la décision du 26 avril 2022 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux lui ayant renvoyé l'affaire après cassation ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le département du Loiret pouvait calculer ses ressources en se fondant sur le solde de son compte bancaire ; - il a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2019 sans se prononcer sur ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active jusqu'à la date de son jugement ; - il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas aux explications par lesquelles il justifiait les fluctuations constatées par la caisse d'allocations familiales sur ses relevés bancaires transmis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Loiret et à la ministre des solidarités et des familles.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473658.20231019
Données disponibles
- Texte intégral