Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473660.20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sainte-Colombe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Sainte-Colombe a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à sa demande de permis de construire seize maisons d'habitation, après démolition d'un hangar, sur un terrain situé impasse des Iles. Par une ordonnance n° 2302094 du 14 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sainte-Colombe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la société Sainte-Colombe soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas caractérisée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Sainte-Colombe n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sainte-Colombe. Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Colombe. Fait à Paris, le 26 juillet 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473660.20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel