Conseil d'État3ème chambre3ème chambreRejet
Conseil d'État · 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473681.20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le maire de Sartrouville a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1409223 du 12 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE01220 du 14 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822- 5 du même code : " Lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Le délai de recours en cassation est de deux mois ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été notifié à Mme A B le 16 novembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dès lors que cette adresse est celle indiquée par l'ensemble des mémoires de Mme A B devant la cour administrative d'appel de Versailles, cette notification doit être regardée comme ayant été régulièrement faite. Or, le pourvoi de Mme A B dirigé contre cet arrêt n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 avril 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Paris, le 27 octobre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473681.20231027
Données disponibles
- Texte intégral