Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473685.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 27 février 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de celle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que la condamnation de cet office à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : une irrégularité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison de l'absence des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et une inexacte qualification juridique des faits par la Cour nationale du droit d'asile, estimant que la présence du demandeur constituait une menace grave pour la société française au sens du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 22027103 du 27 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en l'absence des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que sa présence constituait une menace grave pour la société française au sens du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, d'une part, il avait trouvé un emploi depuis sa remise en liberté, il avait eu un comportement exemplaire en détention et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et un diplôme établissant son niveau en langue française et s'était réinséré dans la société française et que, d'autre part, les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et n'ont pas porté atteinte aux personnes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Alexandre Lallet La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473685.20231109
Données disponibles
- Texte intégral