Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 2 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473701.20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 230014 du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par une décision du 9 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner la suspension de cette décision et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande. Sur le pourvoi de Mme A : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé que, dès lors que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A était assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont elle demandait l'annulation par le biais de la procédure de recours à caractère suspensif prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois sur la décision portant refus de titre de séjour, il lui appartenait de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de cette décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En statuant ainsi, alors qu'il devait regarder la condition d'urgence comme en principe remplie dès lors que le litige portait sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que Mme A ait parallèlement contesté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le juge des référés a commis une erreur de droit. 5. Mme A est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la demande en référé de Mme A : 7. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2022 portant délégation de signature, M. D C, sous-préfet de Palaiseau, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet de l'Essonne, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 11 novembre 2022 par un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la base du rapport établi par le 2 novembre 2022 par le docteur E, médecin ne siégeant pas au sein de ce collège, nommément désignée dans cet avis, qui a été produit par le Préfet de l'Essonne dans ses écritures en défense devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir produit cet avis et, s'agissant de ce dernier, de comporter la mention du nom du médecin rapporteur, manque en fait. 9. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision contestée méconnaitrait, d'une part, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie et, d'autre part, le 5° de l'article 6 de ce même accord et porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens ne peut, en l'état de l'instruction, être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 9 décembre 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473701.20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel