Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473724.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice des Hospices civils de Lyon (HCL) a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1802066 du 15 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY2112 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la situation budgétaire des HCL ne permettait pas de compenser tous les postes de " faisant fonction d'interne " non pourvus ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il n'est pas contesté que les vacations demandées par M. A n'ont pas été confiées à un autre neurochirurgien ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le tableau de vacations produit par les HCL pour estimer que les autres praticiens attachés n'effectuaient pas plus de vacations que M. A ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance que M. A a effectué un nombre plus important de garde que les autres praticiens ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que M. A n'a été inscrit au tableau de l'ordre des médecins qu'à compter de 2014 pour écarter le moyen tiré du recours abusif à des contrats à durée déterminée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'un courrier des HCL, intervenu trois ans après les demandes de régularisation de M. A, permet d'écarter toute discrimination ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les HCL font valoir, sans être sérieusement contredits, que M. A n'a présenté sa candidature que le 25 novembre 2014 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le candidat retenu pour le poste de praticien hospitalier dans le service que convoitait M. A avait effectué davantage d'interventions chirurgicales que celui-ci ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que M. A ne s'est pas présenté au concours de praticien hospitalier et que les neurochirurgiens recrutés disposaient de la spécialisation requise ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les éléments de fait dont se prévaut le docteur A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de discrimination. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473724.20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel