Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473731.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a retiré son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 11 décembre 2020 par laquelle il a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 2100381, 2100432 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22BX00429 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel du département de la Charente, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient que : - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conditions dans lesquelles elle pouvait accueillir des enfants n'étant plus de nature à garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement, la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale était légale au regard des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale était suffisamment motivée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de la Charente. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 novembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473731.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel