Conseil d'État · 6ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473737.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Plusieurs parties (des communes, des associations et une société) ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une carrière. Le tribunal administratif a partiellement réformé l'arrêté en ajoutant des plages horaires pour le transport des granulats. La cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Les parties initiales ont formé un pourvoi devant le Conseil d'État, mais n'ont pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rendu un jugement réformant partiellement l'arrêté préfectoral. 2) La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel contre ce jugement. 3) Un pourvoi a été formé devant le Conseil d'État, mais les requérants ont été réputés s'être désistés faute de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal.
Question juridique
Le désistement d'un pourvoi devant le Conseil d'État peut-il être constaté en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti ?
Solution
source officielleDésistement constaté
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Archignat, la commune d'Huriel, la commune de Treignat, l'association pour la défense des intérêts des riverains concernés par le transport routier des granulats issus de la carrière d'Archignat et l'association contre l'ouverture ou la réouverture de la carrière d'Archignat ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société Orbello Granulats Allier à exploiter une carrière de roche massive et ses installations connexes sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1700031 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a réformé l'autorisation d'exploiter en litige, complétant les dispositions du dernier alinéa de l'article 2.3.9 " Evacuation et transport " de l'arrêté du préfet de l'Allier du 22 novembre 2016 pour définir les plages horaires durant lesquelles les poids-lourds devront s'abstenir de traverser les bourg d'Huriel et d'Archignat et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n° 21LY00171 du 1er mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir admis l'intervention de la communauté de communes du Pays d'Huriel, rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la commune d'Archignat et autres. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 mai 2023, la commune d'Archignat et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 mai 2023, la commune d'Archignat et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la commune d'Archignat et autres doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d'Archignat et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Archignat, la commune d'Huriel, la commune de Treignat, l'association pour la défense des intérêts des riverains concernés par le transport routier des granulats issus de la carrière d'Archignat et l'association contre l'ouverture ou la réouverture de la carrière d'Archignat. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Orbello Granulats Allier et à la communauté de communes du Pays d'Huriel. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473737.20231114
Données disponibles
- Texte intégral