Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473751.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a porté plainte contre Mme B C devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 11 juin 2019, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Par une ordonnance du 23 juillet 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. D contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 444730 du 3 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par une ordonnance du 21 février 2023, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel formé par M. D contre l'ordonnance du 11 juin 2019 du président de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en qu'elle retient que le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte comme irrecevable faute de qualité pour agir en lieu et place de la personne au bénéfice de laquelle il entendait porter plainte, dès lors qu'il ne justifiait d'aucune décision de protection judiciaire à l'endroit de celle-ci ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a développé aucun moyen et n'a produit aucune pièce propre à justifier de son intérêt pour agir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à Mme B C et au Conseil national de l'ordre des médecins.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473751.20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel