Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473757.20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Sogima a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner à la société à responsabilité limitée (SARL) Diamond Beach et à son représentant légal de libérer le local qu'ils occupent au 142, avenue Pierre Mendès France, à Marseille (8ème arrondissement), et d'évacuer les équipements qui y sont installés dans un délai de dix jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, de l'autoriser à faire procéder d'office à l'expulsion de ces personnes et de tous les occupants de leur chef, ainsi qu'à l'évacuation du mobilier, avec le concours, si nécessaire, de la force publique. Par une ordonnance n° 2302551 du 14 avril 2023, la juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Diamond Beach et à tous occupants de son chef de libérer le local situé 142, avenue Pierre Mendès France à Marseille, d'évacuer tous ses biens de ce local dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et, à défaut de libération des lieux dans ce délai, a autorisé l'évacuation forcée de la société Diamond Beach et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Diamond Beach demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Sogima la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Diamond Beach ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Diamond Beach soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en se fondant, pour juger que la demande d'expulsion faisant suite au non-renouvellement de son contrat d'amodiation ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sur ce qu'elle ne payait plus ses redevances depuis le mois de mars 2020, alors qu'en application des différentes mesures prises pendant la durée de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le paiement de ces redevances avait été suspendu et qu'en tout état de cause, elle avait proposé de s'acquitter des redevances impayées ; - a dénaturé les faits de l'espèce en se fondant, pour juger que la condition d'urgence était satisfaite, sur ce que le contrat de sous-concession conclu entre la commune de Marseille et la société Sogima prenait fin le 30 avril 2023, qu'une procédure de mise en concurrence avait été lancée pour la conclusion d'un nouveau contrat de sous concession et qu'il était nécessaire que les biens de retour soient libres de toute occupation irrégulière, alors que la date de début d'exécution du futur contrat de sous-concession était indéterminée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Diamond Beach n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Diamond Beach. Copie en sera délivrée à la société anonyme Sogima. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473757.20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel