Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473760.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, de déclarer inexistante la lettre du 24 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales l'a informé de sa décision de mettre fin à ses droits à des prestations à compter du mois de mars 2023, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, les sommes réclamées dans son recours préalable obligatoire, en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi ainsi que la somme de 3 millions d'euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et, en dernier lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de le rétablir dans ses droits en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302013 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 10 mai 2023, notifié le 16 mai suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 mai 2023, notifié le 16 mai suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473760.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel