Conseil d'État · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473775.20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris une provision de 15 433 euros correspondant à son allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme de 35 500 euros en réparation de préjudices subis sur trois ans. Le rectorat de l'académie de Paris était le défendeur. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 30 novembre 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté sa demande par une ordonnance du 18 avril 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 3 mai 2023, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 22 mai 2023.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi visait à l'annulation de cette ordonnance et à ce que soit fait droit à son appel. Le Conseil d'Etat a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. La demande d'aide juridictionnelle du demandeur avait été rejetée.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non dispensé de l'obligation du ministère d'avocat, est-il recevable lorsqu'il est présenté sans avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision contestée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 15 433 euros correspondant au montant total de son allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme de 35 500 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis durant trois ans. Par une ordonnance n° 2222507/5-3 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05255 du 18 avril 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 mai 2023, notifiée le 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2023 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le rectorat de l'académie de Paris soit condamné à lui verser, d'une part, une provision de 15 433 euros correspondant au montant total de son allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, une somme de 35 500 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis durant trois ans. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 27 septembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473775.20230927
Données disponibles
- Texte intégral