Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473777.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Incendie de France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 30 juin 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1708001 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE00758 du 8 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL Sécurité Incendie de France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Sécurité Incendie de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la SARL Sécurité Incendie de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Sécurité Incendie de France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivé en laissant sans réponse son moyen, pourtant opérant, tiré de ce que le refus par l'administration fiscale de lui octroyer le bénéfice du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013 était infondé puisqu'elle avait respecté les règles comptables de traitement de ce crédit d'impôt ; - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que, dans tous les cas, le caractère irrécouvrable d'une créance permettant légalement de retenir cette créance comme une charge déductible de son résultat imposable était subordonné à la preuve, dont la charge pesait sur le contribuable, que le débiteur de cette créance était insolvable, sans rechercher si le quantum des créances en cause n'était pas tel que la mise en œuvre d'actions judiciaires et de mesures d'exécution forcée en vue de leur recouvrement était beaucoup plus onéreuse que le montant de ces créances et alors qu'il résultait des éléments qu'elle avait versés au dossier que les créances litigieuses étaient irrécouvrables de manière certaine et définitive ; - l'a entaché d'erreur de droit et a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle ne produisait pas d'éléments établissant que les déplacements de M. A n'auraient pas été effectués dans l'intérêt de l'une des autres sociétés dont celui-ci était l'associé et dans lesquelles il disposait de mandats sociaux, alors que pour établir le caractère déductible des frais en cause, il lui appartenait seulement d'apporter la preuve que les déplacements de M. A avaient été effectués dans son intérêt ; - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que pour plusieurs de ses créances pour lesquelles des provisions avaient été inscrites au compte " dotation pour dépréciations des créances ", elle ne produisait pas de pièces susceptibles de révéler chez ses débiteurs une situation financière difficile ; - l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que le fait que l'un de ses débiteurs ait été placé en liquidation judiciaire ne suffisait pas à démontrer le caractère douteux de sa créance le concernant puisqu'elle n'établissait pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur compétent, alors que la simple ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur d'une créance autorise la constitution par le créancier d'une provision pour créance douteuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Sécurité Incendie de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Incendie de France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 23 novembre 2023 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473777.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel