Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473784.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Mauguio a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au mandatement d'office d'une dépense de 21 370,23 euros sur le budget communal de l'année 2018 au profit de la société Fougasse TP, au titre des frais et honoraires d'expertise définitivement mis à la charge de cette commune par le jugement de ce tribunal n° 0804568 du 24 juin 2011. Par un jugement n° 1801583 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21TL00442 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société AFI contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AFI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société AFI ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société AFI soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en méconnaissant l'autorité de la chose jugée dont le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 est revêtu en se fondant sur une prétendue erreur matérielle dont il serait entaché ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en méconnaissant l'autorité de la chose jugée dont le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 est revêtu en se fondant sur l'ordonnance du 18 décembre 2009 de liquidation et de taxation des frais et honoraires de l'expert prise par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante tirée de ce que, par un mandat administratif émis par la commune de Mauguio avec une date de valeur au 2 novembre 2011, la société Fougasse TP a obtenu la répétition de la somme de 7 308,95 euros qu'elle avait provisoirement réglée à l'expert en vertu de l'ordonnance précitée et dont son ancien gérant, qui est également son gérant, ne peut ignorer le montant ; - commis une erreur de droit en se fondant sur les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AFI n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AFI. Copie en sera adressée à la commune de Mauguio et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473784.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel