Conseil d'État · 5ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473787.20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire espagnol contre un permis de conduire français ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 11 avril 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, assorti de demandes subsidiaires (annulation de l'ordonnance, condamnation de l'État à des dommages et intérêts, et condamnation de l'État au titre des frais de justice). Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État le 9 mai 2023, puis par une ordonnance du 11 juillet 2023.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi du demandeur, qui n'était pas représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du recours contre ce rejet.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé devant le Conseil d'État sans ministère d'avocat, alors que cette obligation est expressément prévue par les textes et mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Solution
source officielleLe Conseil d'État a jugé que le pourvoi n'était pas recevable en raison du défaut de ministère d'avocat obligatoire et a décidé de ne pas l'admettre, rejetant ainsi le pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire espagnol contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2301913 du 11 avril 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 9 mai 2023, notifiée le 17 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, notifiée le 31 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 septembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieure et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473787.20230926
Données disponibles
- Texte intégral