Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473795.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101316 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon, auquel cette demande a été transmise par une ordonnance de la président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 2021, l'a rejetée. Par un arrêt n° 21LY03313 du 16 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Nicolaÿ-Lanouvelle, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 5 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - entaché son arrêt d'erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation, quant au critère de disponibilité des soins en République du Congo ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits dans l'application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 octobre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 472372
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473795.20231023
Données disponibles
- Texte intégral