Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473800.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Valbrilau Taxis a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1916681 du 15 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04355 du 3 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Valbrilau Taxis contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valbrilau Taxis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valbrilau Taxis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Valbrilau Taxis soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration fiscale avait pu légalement écarter sa comptabilité comme étant dépourvue de caractère probant ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les termes de la proposition de rectification du 13 avril 2015 en jugeant que l'administration ne s'était pas appuyée sur sa reconstitution du chiffre d'affaires pour constater le caractère non probant de la comptabilité mais s'était seulement fondée sur les discordances apparaissant dans la comptabilisation des recettes dites " de chutes " ; - l'a insuffisamment motivé en écartant les explications qu'elle avançait au sujet de ces discordances ; - a commis une erreur de droit en relevant que la pratique des chauffeurs des taxis consistant à activer leur compteur, même sans client, afin de pouvoir utiliser les voies réservées aux taxis lors des trajets vers leur domicile était contraire à la réglementation, pour juger que cette pratique ne saurait couvrir que partiellement les discordances en cause ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'établissait ni le caractère vicié ni l'exagération de la reconstitution administrative de son chiffre d'affaires ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne justifiait pas de contrôles effectués régulièrement afin de valider les fiches de recettes établies par les chauffeurs des taxis, pour juger que les minorations établies par l'administration ne pouvaient être regardées comme des détournements de fonds commis par ces derniers, susceptibles à ce titre d'être déduits de son bénéfice imposable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Valbrilau Taxis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Valbrilau Taxis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473800.20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel