Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473801.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Le Madison a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902292 du 25 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01401 du 3 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Le Madison contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Madison demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la SCI Le Madison ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Madison soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier, et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas modifié, au cours de la procédure d'imposition, le fondement légal de la rectification et les éléments de fait la justifiant, et n'était dès lors pas tenue de lui notifier une nouvelle proposition de rectification ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour l'application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et pour apprécier la destination de l'immeuble dont elle était propriétaire, sur les seules mentions de l'acte d'acquisition de ce dernier, de la déclaration de revenus de l'année 2016 de son principal actionnaire, du permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de son intention, dès l'origine, de proposer l'immeuble en question à la location en tant que gîte de luxe et, par suite, d'exercer dans ces locaux une activité économique ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que ces dernières n'établissaient pas l'exercice, par son associé, M. A, dans ces locaux, de fonctions de mandataire social pour le compte de plusieurs sociétés, ni d'opérations de gardiennage et d'entretien ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, et dénaturé ces derniers ainsi que les pièces du dossier, en jugeant que l'administration fiscale apportait la preuve de l'intention de la société d'éluder l'impôt et, par suite, du manquement délibéré au sens du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Madison n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Madison. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473801.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel