Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473805.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2013, 2014 et 2015. Le tribunal administratif a déchargé le demandeur des pénalités dans la limite correspondant à la différence entre les majorations de 40 % et 80 % prévues par les a et c de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 10 juillet 2023. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision le 29 septembre 2023.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1902735, 1902736 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a déchargé Mme B des pénalités en litige dans la limite correspondant à la différence entre les majorations de 40 % et 80 % prévues par les a et c de l'article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21MA04713 du 10 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé, faute d'avoir examiné l'ensemble des éléments qu'elle avait produits ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'avait pas implanté son activité d'infirmière en zone franche urbaine et ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'implantation en zone franche urbaine n'avait pour seul but que de bénéficier de cette exonération et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'était ainsi apportée la preuve d'un manquement délibéré de sa part. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :O94TK4I0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473805.20230929
Données disponibles
- Texte intégral