Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473840.20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord de reconnaître et de mettre fin aux agissements de harcèlement moral et de représailles dont elle estime être victime et, d'autre part, d'ordonner, en premier lieu, le rétablissement du montant normal de ses quatre bulletins de salaires de l'année 2023, en deuxième lieu, la rectification de la part prélevée à la source sur ses salaires au moins depuis 2020, en troisième lieu, la communication de ses bulletins de salaires depuis 2015, en quatrième lieu, la restitution de son salaire depuis 2015, en cinquième lieu, la restitution de tous ses droits à congés, en sixième lieu, la reconnaissance de ses compétences dans ses notations depuis 2015, en septième lieu, le versement d'une somme de 150 000 euros correspondant à son manque à gagner et les troubles dans les conditions d'existence depuis 2015, en huitième lieu, le versement de tous ses salaires et une indemnité correspondante de 200 000 euros et, en dernier lieu, la reconnaissance de ses droits à la retraite à taux plein à l'issue de ses arrêts de travail. Par une ordonnance n° 2308971 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi et de nouveaux mémoires, enregistrés les 4, 17 et 31 mai et 2 et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 22 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2301709, présentée le 10 mai 2023 a été rejetée par une décision du 22 mai 2023, notifiée le 26 mai 2023. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : --------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473840
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473840.20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel