Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473883.20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Mésange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Courchevel (Savoie) a délivré un permis de construire à la Société civile immobilière de construction-vente (SCCV) les résidences du Chabichou, ainsi que celle de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2301683 du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mésange demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de la SCCV les résidences du Chabichou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Le Prado - Gilbert, avocat de la Société Mésange ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Mésange soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l'a entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté les moyens tirés de la méconnaissance des articles UH 7.1, UH 10 et UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Courchevel relatifs respectivement à la distance aux limites séparatives et aux pistes de ski, à la règle de hauteur et aux toitures ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis contesté le moyen tiré de la violation de l'article UH 7.2 du même règlement, qui encadre l'extension des constructions existantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mésange n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Mésange. Copie en sera adressée à la commune de Courchevel et à la SCCV les résidences du Chabichou. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 28 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473883.20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel