Conseil d'État · 3ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473889.20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur, agent public de la commune de Cox, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de radiation des cadres pour abandon de poste du 17 octobre 2018, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 16 janvier 2019. Il a également sollicité sa réintégration rétroactive, la régularisation de ses cotisations sociales, traitements et situation statutaire, ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 28 juin 2021. La commune de Cox a fait appel de ce jugement, et la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement et rejeté la demande du demandeur par un arrêt du 7 mars 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, enregistré le 6 mai 2023.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été examiné par le Conseil d'Etat. Le demandeur a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et, en cas de rejet, le rejet de l'appel de la commune de Cox. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité du pourvoi, notamment l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les pourvois en cassation, conformément aux articles L. 822-1 et R. 821-3 du code de justice administrative. La notification de l'arrêt attaqué mentionnait cette obligation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable au regard de l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable en raison du défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'arrêt attaqué. Le Conseil d'Etat a donc refusé d'admettre le pourvoi par ordonnance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 17 octobre 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux du 16 janvier 2019, par laquelle le maire de la commune de Cox l'a radiée des cadres pour abandon de poste, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à sa réintégration, rétroactivement, à la régularisation des cotisations sociales, de ses traitements et de sa situation statutaire, d'en tirer toutes les conséquences nécessaires au plan financier et au plan de ses droits sociaux à la retraite, et de procéder à son affectation sur ses réelles fonctions, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de la commune de Cox une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1902237 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21TL23550 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la commune de Cox, annulé ce jugement et a rejeté la demande de Mme B. Par un pourvoi, enregistré le 6 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Cox. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'arrêt n°21TL23550 du 7 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur la requête de la commune de Cox, d'une part, annulé le jugement n°1902237 du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 octobre 2018 par laquelle le maire de Cox a radié des cadres Mme B pour abandon de poste, a enjoint la commune de Cox à procéder à sa réintégration dans les effectifs de la commune et au réexamen de sa situation administrative et d'autre part, rejeté la demande de première instance de Mme B. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Cox. Fait à Paris, le 27 septembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473889.20230927
Données disponibles
- Texte intégral