Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473895.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée B.O Immo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de Mont-Saint-Martin a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section AB n° 358 et 461. Par une ordonnance n° 2300886 du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société B.O Immo, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Martin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société B.O. Immo a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société B. O. Immo soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en n'analysant ni dans les visas, ni dans les motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'avait pas été notifiée au vendeur, au notaire et à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - il a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée les moyens tirés de l'incompétence de son auteur et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'absence de justification de la réalité du projet à la date de la préemption. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société B.O Immo n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée B.O Immo. Copie en sera adressée à la commune de Mont-Saint-Martin. Fait à Paris, le 17 juillet 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473895.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel