Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473908.20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de suspendre l'exécution de la décision du département de La Réunion du 17 octobre 2022 ayant prononcé son licenciement. Par une ordonnance n° 2201580 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département de La Réunion conclut au rejet du pourvoi. Par un jugement n°s 2200253 et 2201579 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion en date du 17 octobre 2022 ayant prononcé le licenciement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 20 novembre 2023, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de La Réunion s'est prononcé au fond sur la demande de Mme A. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de La Réunion. Fait à Paris, le 28 décembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473908.20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel