Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473920.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et le syndicat CFDT Interco du Doubs ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le maire de Badevel (Doubs) a refusé les décharges d'activité de service au bénéfice de M. B, à l'exception de deux jours, pour la période du 11 avril 2023 à la fin avril 2023. Par une ordonnance n° 2300579 du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B et du syndicat CFDT Interco du Doubs. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et le syndicat CFDT Interco du Doubs demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Badevel la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B et du syndicat CFDT Interco du Doubs ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. B et le syndicat CFDT Interco du Doubs soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a dénaturé les pièces du dossier en estimant que ne créait pas de doute sérieux le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service commise par le maire de Badevel. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et du syndicat CFDT Interco du Doubs n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au syndicat CFDT Interco du Doubs. Copie en sera adressée à la commune de Badevel. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473920.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel