Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473928.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale à la suite de sa demande indemnitaire du 9 juillet 2020, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs plus favorables permettant une rémunération au moins égale à la grille la plus élevée de la catégorie A depuis 1990, ainsi que ses droits à la retraite, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 467 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 2025993 du 13 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22TL22029 du 9 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions à fin d'indemnisation, sur la circonstance qu'elle n'apporterait pas d'élément probant relatif au déroulement de sa propre carrière de nature à justifier des préjudices qu'elle aurait subis, alors que cette preuve résulte de la différence de rémunération injustifiée entre les instituteurs et les professeurs des écoles ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les pièces produites ne justifiaient pas de ses préjudices personnels. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Elsa Sarrazin
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473928.20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel